1° Le décret s’applique aux travaux suivants:a) réparation, modification ou vérification d’un véhicule, de ses pièces ou accessoires;
b) réfection, remise à neuf, remise en état, réusinage ou tout autre travail du même genre effectué sur des pièces, des accessoires ou des pneus de véhicule ainsi que leur installation sur ce véhicule;
c) démontage d’un véhicule en tout ou en partie;
d) vente de l’essence, de lubrifiants ou de tout autre produit du même genre destiné à un véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
e) lavage, cirage ou nettoyage de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués des travaux visés aux sous-paragraphes a, b, c, f ou g;
f) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des garages, des stations de service, des magasins de pièces, de marchands de véhicules neufs ou usagés ou à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret;
g) distribution ou vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule par un établissement visé au sous-paragraphe f à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
h) livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque, dans l’établissement où est effectué un tel travail, sont aussi effectués d’autres travaux assujettis au décret.
2° Exclusion: Le décret ne s’applique pas:a) aux travaux visés au paragraphe 1 lorsqu’ils sont effectués exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de l’employeur ou lorsqu’ils sont effectués exclusivement sur de la machinerie agricole;
b) aux travaux visés au paragraphe 1 effectués sur un véhicule loué pour une période de 12 mois et moins lorsque l’activité économique de l’établissement où se font les travaux consiste uniquement à louer des véhicules automobiles; cependant, ces travaux sont assujettis au présent décret lorsqu’ils sont effectués sur un véhicule loué pour une période de plus de 12 mois;
c) aux travaux de vulcanisation et de rechapage;
d) à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule à des magasins de pièces ou à des grossistes, effectuée:i. dans un entrepôt ou dans un centre de distribution;
ii. en entrepôt seulement, lorsque l’établissement d’un employeur est utilisé à la fois à des fins d’entrepôt de pièces et de magasin de pièces.